10.1. Le produit visé au premier alinéa de l’article 10 est le résultat de la multiplication de 0,05 $ par point de pourcentage d’écart supérieur à zéro résultant de la différence entre la valeur de l’évaluation foncière par hectare des immeubles de l’exploitation agricole visés au premier alinéa de l’article 10 et la moyenne des valeurs de l’évaluation foncière par hectare des immeubles des exploitations agricoles enregistrées situés dans la même région administrative que cette exploitation agricole divisée par cette même moyenne; à compter du 1er janvier 2015, le montant de 0,05 $ est fixé à 0,015 $.
Cependant, si les immeubles d’une exploitation agricole sont situés dans plus d’une région administrative, la multiplication prévue au premier alinéa est calculée pour chaque région administrative et le produit correspond alors à la moyenne des produits par région administrative.
Pour le calcul du produit, l’écart en pourcentage est arrondi au centième de pourcentage le plus près.
Le produit ne peut dépasser 7 $ et, à compter du 1er janvier 2015, 4 $.